Le contrat d’Assurance Flotte est un contrat unique destiné à garantir la totalité du parc de véhicules terrestres à moteur de la Société assurée, s’applique à la garantie par l’assureur des conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu’un assuré « Chef d’Entreprise » peut encourir en raison de dommages subis par des tiers, résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens, dans la réalisation desquels son parc de véhicules Poids Lourds, Remorques & Semi-remorques & Véhicules Légers assuré est impliqué par suite :
- D’un accident, d’un incendie ou d’une explosion causés par les véhicules de l’entreprise assuré,
de leurs remorques ou semi-remorques, par les accessoires ou produits servant à leur utilisation
ou par les objets ou substances qu’ils transportent,
- De la chute de ces accessoires, produits, objets ou substances et de leur maintien sur le sol.
Le contrat d’Assurance Flotte peut également généralement couvrir contre un certain nombre d’événements développés ci-après, et moyennant surprime, l’ensemble des dommages subis par les véhicules de la « Flotte » désignés aux Conditions Particulières, y compris leurs remorques, semi-remorques, accessoires, aménagements et pièces de rechange.
Principaux évènements garantis :
Les principaux événements garantis dans le cadre du contrat d’Assurance Flotte sont les dommages occasionnés par le véhicule figurant aux Conditions Particulières ou causés à celui-ci et engagés par :
- La RESPONSABILITÉ CIVILE de l’assuré.
- La DÉFENSE de l’assuré au Civil & au Pénal.
- Les DOMMAGES ACCIDENTELS au véhicule et aux effets, objets ou accessoires.
- Le VOL et/ ou l’INCENDIE du véhicule.
- Le BRIS des GLACES du véhicule.
- Les DOMMAGES CORPORELS au conducteur.
- L’ASSISTANCE du véhicule, du conducteur et de ses passagers, en cas de panne ou d’accident.
Particularités du Contrat d’Assurance Flotte Automobile :
Le contrat d’Assurance Flotte Entreprise présente un certain nombre de particularités, parmi lesquelles l’on peut relever les suivantes :
La clause de « réduction-majoration » autrement appelée BONUS-MALUS dans le langage populaire n’est pas applicable aux FLOTTES AUTOMOBILES de VTM d’entreprises de plus de 3 véhicules.
L’assureur déterminera chaque année un rapport « SINISTRES à PRIME » afin de recalculer la cotisation de l’exercice suivant.
Un organisme national de surveillance de la statistique des sinistres automobile, l’AGIRA, doit être informé régulièrement par l’ensemble des assureurs RC AUTO, des sinistres occasionnés par leurs assurés en FLOTTE AUTOMOBILE, pour le renseignement d’un fichier national tenu par l’AGIRA depuis 2003.
____________________________
En ce qui concerne une FLOTTE de POIDS LOURDS, c'est-à-dire de véhicules de 2ème catégorie, d’un poids total autorisé en charge supérieur à 3.500 kilogrammes, 2 usages sont possibles :
- Le TRANSPORT PRIVÉ de MARCHANDISES,
- Le TRANSPORT PUBLIC de MARCHANDISES.
Les déplacements peuvent être limités à la France métropolitaine ou internationaux.
Les primes sont très différentes selon l’usage et les déplacements concernés. Le transport public de marchandises à l’international est un risque TRÈS LOURD.
Principales exclusions du contrat d’Assurance Flotte Entreprise :
Le contrat d’Assurance Flotte Entreprise ne couvre pas :
- Les dommages causés intentionnellement par l’assuré.
- Les amendes.
- Les dommages causés par la guerre étrangère et la guerre civile.
- Les dommages causés par la désintégration du noyau atomique.
Le véhicule, son conducteur et ses ayants droit lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule a
été retiré par les autorités administratives compétentes.
- Les dommages causés, dans l’exercice de leurs fonctions, par les professionnels de la
réparation, de la vente et du contrôle automobile.
- Le véhicule, son conducteur et ses ayants droit, lorsque le véhicule est conduit par une personne
en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique ou ayant fait l’usage de
stupéfiants, sauf si l’assuré établit que le sinistre est sans relation avec cet état ou cet usage.
- Le véhicule et son conducteur lorsque celui-ci est condamné pour refus de se soumettre aux
épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique ou de la prise de stupéfiants.